Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Lorsqu'un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional, l'autorité qui prononce une mutation d'office dans l'intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053148245Cette aide générée porte sur Article L512-22-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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