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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les agents publics. Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.
Cartographie jurisprudentielle
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