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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.