Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect des plafonds prévus par l'article L. 316-9, est effectué pour chaque installation de production d'électricité selon la méthodologie définie par l'opinion n° 22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2. Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2, les installations de production nucléaire, ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique. L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des catégories énumérées à l'alinéa précédent annexe à sa demande de certification de cette installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité sont définis par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2. Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Cartographie jurisprudentielle
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