Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution constate qu'une capacité d'injection ou de stockage raccordée à son réseau existe mais n'a, ni été certifiée pour une période de livraison donnée, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 316-19, ni, le cas échéant, respecté l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le gestionnaire de réseau public de transport.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053302559Cette aide générée porte sur Article R316-20 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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