Version en vigueur depuis le 14 mars 2026
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-14 ou leurs mandataires soumettent leurs engagements de disponibilité à l'enchère. La sélection de la capacité par le gestionnaire du réseau public de transport lors des enchères vaut accord contractuel, au sens de l'article L. 316-7, sous la forme de cet engagement de disponibilité. Celui-ci mentionne le volume de disponibilité prévisionnelle, exprimé en mégawatts, sélectionné au cours de l'enchère par le gestionnaire du réseau public de transport et que le titulaire de périmètre de certification s'engage à mettre à disposition au cours de la période de tension du système électrique de la période de livraison considérée. Les conditions de contrôle de la disponibilité et de rémunération, sont précisées dans l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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