Version en vigueur depuis le 2 août 2026
I. - En application du 1° de l'article R. 5332-51, le signe distinctif porté par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté est un brassard présentant les caractéristiques suivantes : 1° Composition : microprismes enrobés dans un film polymère avec fermeture et réglage par auto-agrippant ; 2° Visibilité : rétroréfléchissant et fluorescent ; 3° Couleur : orange ; 4° Mentions : - principale : "SÛRETE PORTUAIRE", sur une ligne, en caractère majuscules de type Marianne 68 ; - secondaire : "ACVS n° 0XX-20XX-XX-XXXXXXXX-XXX", correspondant au numéro de la décision d'agrément ACVS 1 ou ACVS2, sur une ligne, en caractère majuscules de type Marianne 18 ; II. - En application du 2° de l'article R. 5332-51, la tenue portée par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté présente les caractéristiques suivantes : 1° Mention, au niveau de la poitrine, en haut à gauche au porté, sur fond blanc ou de couleur blanche, sur fond noir, le cas échéant sous la mention "SÉCURITÉ PRIVÉE" : - principale : "SÛRETE PORTUAIRE", sur une ligne, en caractère majuscules de type Marianne 36 de couleur noire, sur une bande 54mm x 15mm ; - secondaire : "ACVS n° 0XX-20XX-XX-XXXXXXXX-XXX", correspondant au numéro de la décision d'agrément ACVS 1 ou ACVS2, sur une ligne, en caractère majuscules de type Marianne 18 ; 2° Mention, au niveau du dos, centrée, sur fond blanc ou de couleur blanche, sur fond noir, le cas échéant sous la mention "SÉCURITÉ PRIVÉE" : "SÛRETE PORTUAIRE", sur une ligne, en caractère majuscules de type Marianne 36 de couleur noire. Le cas échéant, pour les employés d'une entreprise de gardiennage et de surveillance, la tenue peut être un gilet rétroréfléchissant avec des parties transparentes permettant de visualiser les mentions obligatoires prévues par le code de la sécurité intérieure et ses textes d'application, et comportant par ailleurs les mentions précitées aux 1° et 2°.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.