Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection à laquelle ils participent, sont applicables aux candidats qui sollicitent la protection fonctionnelle en application de l'article L. 52-18-1, les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code général de la fonction publique , à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 134-1. Le ministre de l'intérieur assure le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats mentionnés à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions réglementaires du code général de la fonction publique auxquelles le présent article renvoie, il y a lieu de lire : 1° “le candidat” au lieu de : “l'agent” ou : “l'agent public” ; 2° “le ministre de l'intérieur” au lieu de : “la collectivité publique employeur”, de : “la collectivité publique”, de : “la collectivité”, de : “employeur” et de : “employeur public” ; 3° “fonction publique de l'Etat” au lieu de : “fonction publique dont il relève”.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R39-11 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.