Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026
I. - Pour le remboursement des dépenses engagées par un candidat pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2, il est institué un plafond de remboursement en fonction du niveau de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Pour le niveau 1 mentionné au 1° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 15 000 € par candidat. Pour le niveau 2 mentionné au 2° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 75 000 € par candidat. II. - Pour le remboursement prévu à l'article L. 52-18-2 : 1° Seules peuvent être remboursées les dépenses engagées par les candidats pour des mesures de protection différentes de celles mises en œuvre par l'Etat au titre de l'article L. 52-18-1 ; 2° Les activités privées de sécurité dont le remboursement est demandé sont opérées par une personne physique ou morale disposant de l'autorisation prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
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