Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art. Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l' article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l' article L. 6325-4-1 du même code , peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de brevet national des métiers d'art.
Version en vigueur depuis le 20 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.