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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les conditions suivantes sont respectées : 1° Les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis en application du code des douanes de l'Union ; 2° La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée a été constatée en application de l' article L. 216-3 du code des impositions sur les biens et services ; 3° Le cas échéant, la validité des identifiants communiqués en application de l' article L. 216-24 du code des impositions sur les biens et services a été vérifiée. Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.