Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 427-27 et L. 427-29, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct dans les conditions prévues à l' article 706-104 du code de procédure pénale . Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle. Il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053806329Cette aide générée porte sur Article L427-30 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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