Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.