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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de contributions douanières et réglementations assimilées et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être auditionnée sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l' article 61-1 du code de procédure pénale . La notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.