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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les marchandises mentionnées à l'article L. 441-1 et, le cas échéant, leurs moyens de transport, sont consignés aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur, du détenteur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation. Elles sont confiées à la garde de l'une de ces personnes ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.