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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi : 1° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l' article L. 831-2 du code de commerce ; 2° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l' article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ; 3° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine achevé en possession de l'une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l' article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1 , L. 833-2 , L. 833-7 et L. 833-8 du même code , sauf dans les situations suivantes : a) Les échéances prévues au deuxième alinéa de l' article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ; b) Il est identifié en application du 3° de l' article L. 834-7 du code de commerce ; c) Il est revêtu de l'empreinte du poinçon du fabricant ; 4° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l' article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1 , L. 833-2 , L. 833-7 et L. 833-8 du même code ; 5° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine qui n'est pas enregistré au registre prévu à l' article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l' article L. 834-7 du même code ; 6° L'ouvrage revêtu de l'une des empreintes mentionnées à l' article L. 834-8 du code de commerce ; 7° L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4 , L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.