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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions douanières, la juridiction saisie est tenue de prononcer la confiscation : 1° Des moyens de transport, dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; 2° Des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, des marchandises contrefaisantes ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives. Les dispositions du 2° sont applicables même lorsque la juridiction saisie ne prononce aucune condamnation.