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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n'est pas engagée, pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et au 5° de l'article L. 512-6 , lorsqu'il rapporte la preuve qu'il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l'auteur de l'infraction est découvert.