Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n'a jamais fait l'objet d'une transaction ou d'une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la pénalité prévue au 2° de l'article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 521-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053807010Cette aide générée porte sur Article L531-5 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.