Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l' article L. 633-4 , l'administration peut céder gratuitement les biens mentionnés à l' article L. 633-4 à : 1° Des établissements, services et centres de santé, sociaux ou médico-sociaux mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6323-1 du code de la santé publique et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Des associations et des fondations reconnues d'utilité publique. Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas intéressées les biens peuvent être cédés gratuitement aux organismes internationaux ainsi qu'aux associations et groupements à but non lucratif ayant pour objet l'aide humanitaire à l'étranger. Pour l'application des dispositions du présent article, la cession à une personne privée intervient à la condition qu'elles transmettent préalablement à l'administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.
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