Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, en Polynésie française, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l'usage des substances.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000053808030Cette aide générée porte sur Article L762-7 · Code des douanes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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