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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l' article R. 234-2 , les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.