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Article R77-16-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.