Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115-11 , par un comité scientifique constitué en concertation avec l'Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115-11. Ce rapport est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'Etat demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'Etat demandeur. A l'issue de cet examen, la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430-1-1 , saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
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