Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les modalités d'identification des agents mentionnés au 2° de l'article L. 412-1 tiennent compte des lignes directrices de gestion interministérielle mentionnées à l'article L. 413-4 ainsi que des critères suivants : 1° Le parcours professionnel suivi ; 2° La nature et la durée des missions exercées ; 3° Le niveau de responsabilité et le degré d'autonomie ; 4° Le cas échéant, la taille des équipes encadrées ; 5° Les compétences et l'aptitude à exercer des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076101Cette aide générée porte sur Article R412-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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