Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Afin de favoriser la progression des compétences de l'agent public évalué et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité d'évaluation interministériel ou ministériel apprécie ses perspectives de carrière et émet, le cas échéant, des recommandations portant sur : 1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de promotion ; 2° Les besoins en matière de renforcement et de diversification de ses compétences, de suivi d'un parcours de formation, ou d'élaboration d'un plan individuel de formation ; 3° L'engagement d'une démarche de mobilité ; 4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8.