Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dans les établissements publics mentionnés à l'article L. 3, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'organe dirigeant ayant autorité sur les agents de l'Etat. Elles peuvent se référer aux lignes directrices arrêtées en application des dispositions de l'article R. 413-2 par le ou les ministres qui assurent la tutelle de l'établissement et sont compatibles avec ces dernières.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076176Cette aide générée porte sur Article R413-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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