Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent public peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans. La période d'immersion professionnelle est réalisée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076408Cette aide générée porte sur Article R421-32 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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