Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent hospitalier nommé pour la première fois dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 reçoit un passeport de formation. Le passeport est remis à l'agent par son établissement d'emploi. Les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur y sont mentionnées. Le passeport est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076440Cette aide générée porte sur Article R421-44 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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