Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend également, au titre des dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent : 1° La validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ; 2° Le compte personnel de formation prévu à l'article L. 422-8, en vue de suivre des actions de formation destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle ; 3° Le congé de formation professionnelle prévu à l'article L. 422-1, en vue d'étendre ou de parfaire la formation personnelle ou professionnelle de l'agent ; 4° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; 5° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ; 6° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 et au 2° de l'article L. 442-4 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.