Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le niveau de formation requis mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-3 est sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076493Cette aide générée porte sur Article R422-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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