Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Le contenu des formations statutaires prévues au 1° de l'article R. 422-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires.