Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent paragraphe et par les statuts particuliers des cadres d'emplois, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076525Cette aide générée porte sur Article R422-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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