Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Sont dispensés de suivre la formation d'intégration : 1° Les anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale nommés en application des dispositions de l'article L. 325-44 ; 2° Les fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1.