Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, être tenu de suivre une action de formation initiale prévue au 1° de l'article R. 422-5.