Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article L. 422-21, est dispensée dans le but : 1° De développer les compétences des agents territoriaux ; 2° De leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076607Cette aide générée porte sur Article R422-54 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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