Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
L'agent territorial qui a déjà bénéficié d'une action de formation de perfectionnement dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de sa session de formation. Une nouvelle demande peut néanmoins être présentée si la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou non. Le délai à l'issue duquel cette nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.