Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les actions de formation mentionnées au présent paragraphe, dispensées aux agents de l'Etat et aux agents hospitaliers, sont organisées ou agréées par l'administration de l'Etat ou l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 5.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076629Cette aide générée porte sur Article R422-62 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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