Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent de l'Etat ou un agent hospitalier est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076637Cette aide générée porte sur Article R422-66 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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