Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation permettant la poursuite d'études favorisant la promotion professionnelle prévue au 4° de l'article R. 422-5 conserve le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués au fonctionnaire en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076657Cette aide générée porte sur Article R422-72 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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