Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
L'accès à une action de formation prévue au 4° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.