Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
L'agent public peut bénéficier, annuellement, sur sa demande, d'un congé afin de participer aux actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 visant à préparer ou réaliser la validation des acquis de son expérience, organisées par l'administration ou un organisme habilité. Ce congé est fractionnable et ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.