Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 422-75, la durée maximale du congé est de soixante-douze heures de temps de service pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000054076669Cette aide générée porte sur Article R422-76 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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