Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 peuvent être financées : 1° Soit par une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5 dans le cadre du plan annuel de formation ; 2° Soit par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 . En cas de financement, une convention tripartite est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement, l'agent intéressé et le ou les organismes concourant à la validation. La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054076673Cette aide générée porte sur Article R422-78 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.