Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'utilisation du compte personnel de formation mentionné au 1° de l'article L. 422-4 porte sur toute action de formation, à l'exception de celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet : 1° L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ; 2° Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076685Cette aide générée porte sur Article R422-82 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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