Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
La prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 422-100 peut faire l'objet d'un plafond déterminé : 1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3; 2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4; 3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.