Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118 , l'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire : 1° D'une durée maximale de vingt-quatre mois ; 2° D'un montant égal : a) A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ; b) A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.