Version en vigueur depuis le 1 août 2026
La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé. Cette convention définit : 1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ; 2° La durée de la période de professionnalisation ; 3° Les qualifications à acquérir ; 4° Les actions de formation prévues. Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076882Cette aide générée porte sur Article R422-148 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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