Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Texte intégral
Pour l'agent hospitalier mentionné au 1° de l'article R. 422-156, l'autorité administrative compétente est : 1° A l'égard du fonctionnaire hospitalier relevant d'un corps de directeurs, l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'autorité de recrutement ; 2° A l'égard de l'agent contractuel recruté en application des dispositions de l'article L. 344-1, l'autorité de recrutement. Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-168 aux agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les compétences de l'établissement d'emploi sont exercées par l'autorité de recrutement.