Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Chaque direction, service ou établissement mentionné à l'article R. 423-4 inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la présente sous-section, les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article R. 422-2, dont il prend l'initiative à destination de ses agents. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par la direction, le service ou l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000054076972Cette aide générée porte sur Article R423-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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